Article R815-58 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L705, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 3 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Le ministre chargé du budget contrôle l'application des articles L. 815-2 et suivants en ce qui concerne les avantages servis par les régimes mentionnés aux articles R. 815-6 et R. 815-15.
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10/03099
Confirmation

[…] Toutefois, ce texte ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; en effet, il prévoit d'une part que le demandeur doit résider en France, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X, d'autre part qu'il doit justifier d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gains dans des proportions que l'article R.815-58 du code de la sécurité sociale fixe aux deux tiers.

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  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Allocation supplementaire·
  • Personne âgée·
  • Vieillesse·
  • Personne seule·
  • Solidarité·
  • Vieux·
  • Travailleur salarié·
  • Constitutionnalité
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