Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article R815-58 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007
Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10/03099
[…] Toutefois, ce texte ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; en effet, il prévoit d'une part que le demandeur doit résider en France, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X, d'autre part qu'il doit justifier d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gains dans des proportions que l'article R.815-58 du code de la sécurité sociale fixe aux deux tiers.
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