Article R815-58 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L705, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.
Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé au premier alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10/03099
Confirmation

[…] Toutefois, ce texte ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; en effet, il prévoit d'une part que le demandeur doit résider en France, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X, d'autre part qu'il doit justifier d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gains dans des proportions que l'article R.815-58 du code de la sécurité sociale fixe aux deux tiers.

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  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Allocation supplementaire·
  • Personne âgée·
  • Vieillesse·
  • Personne seule·
  • Solidarité·
  • Vieux·
  • Travailleur salarié·
  • Constitutionnalité
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