Article R815-58 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L705, Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1

L'invalidité générale mentionnée à l'article L. 815-24 doit réduire au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain du demandeur.

Pour les assurés mentionnés aux articles R. 815-2 et R. 815-11, le taux d'invalidité est celui fixé à l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 11 janvier 2012, n° 10/03099
Confirmation

[…] Toutefois, ce texte ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce ; en effet, il prévoit d'une part que le demandeur doit résider en France, ce qui n'est pas le cas de Monsieur X, d'autre part qu'il doit justifier d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gains dans des proportions que l'article R.815-58 du code de la sécurité sociale fixe aux deux tiers.

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  • Sécurité sociale·
  • Retraite·
  • Allocation supplementaire·
  • Personne âgée·
  • Vieillesse·
  • Personne seule·
  • Solidarité·
  • Vieux·
  • Travailleur salarié·
  • Constitutionnalité
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