Article R815-60 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R815-77 (T), Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Le comité du fonds national de solidarité élit dans son sein un vice-président. Son secrétariat est assuré par la Caisse des dépôts t consignations.
Le comité émet un avis sur toutes les questions intéressant le fonctionnement du fonds national de solidarité dont il est saisi par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Toutefois, il est obligatoirement consulté sur les conditions dans lesquelles doit s'exercer le contrôle de l'application du présent chapitre à l'égard des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire prévue audit chapitre.
Il délibère sur le rapport annuel établi par la Caisse des dépôts et consignations sur les opérations du fonds national de solidarité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993

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