Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre I : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 bis : Allocation supplémentaire d'invalidité
Article R815-60 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2020-1798 du 29 décembre 2020 - art. 1
Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
1° A la caisse mentionnée à l'article L. 211-1 ou à l'article L. 752-4 s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général ;
2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.