Article R815-61 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (T), Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 79 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, VIII, art. 5 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 5 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

La Caisse des dépôts et consignations, chargée de la gestion financière du fonds spécial d'invalidité, a notamment pour rôle :
1°) d'établir des propositions en vue de déterminer le montant des subventions forfaitaires à allouer aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 ;
2°) d'assurer, au profit de ces organismes et services, le règlement des subventions forfaitaires ainsi que des avances qui peuvent leur être consenties en exécution de l'article L. 815-18 ;
3°) d'assurer la gestion des fonds qui lui sont confiés au titre du fonds spécial d'invalidité.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999

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