Article R815-62 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007
>
Version01/01/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 80 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 5 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Modifié par : Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, art. 5 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de recettes et de dépenses du fonds spécial d'invalidité. Les disponibilités de ce compte sont déposées au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations en compte courant sans intérêts.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).