Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 5 : Fonctionnement du fonds spécial d'invalidité et dispositions financières
Article R815-63 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Modifié par : Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, IX, art. 5 JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 5 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
1°) le montant des sommes affectées au fonds spécial d'invalidité ;
2°) les recettes diverses et accidentelles ;
3°) les dons et legs.
Les dépenses du fonds spécial d'invalidité sont les suivantes :
1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 et qui sont débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-3 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
3°) les frais de fonctionnement du fonds spécial d'invalidité ;
4°) les frais de contentieux ;
5°) le forfait postal ;
6°) les dépenses diverses et accidentelles.
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[…] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, le Fonds est essentiellement financé par le montant des sommes qui lui sont affectées sous la forme d'une subvention de l'Etat dont le montant figure chaque année dans la loi de finances soumise à la représentation nationale ;
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3. CEDH, Cour (cinquième section), GOURI c. FRANCE, 28 février 2017, 41069/11
[…] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, […]
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