Article R815-63 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 81 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Les recettes du fonds national de solidarité sont les suivantes :
1°) le montant des sommes affectées au fonds national de solidarité ;
2°) les recettes diverses et accidentelles ;
3°) les dons et legs.
Les dépenses du fonds national de solidarité sont les suivantes :
1°) le montant des subventions forfaitaires réglées aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 sur lesquelles s'imputeront, le cas échéant, les avances consenties ;
2°) les dépenses exposées par les services d'aide sociale mentionnées à l'article R. 815-76 ;
3°) les frais de fonctionnement du fonds national de solidarité ;
4°) les frais de contentieux ;
5°) le forfait postal ;
6°) les dépenses diverses et accidentelles.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993

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Décisions3


1CEDH, GOURI c. FRANCE, 17 février 2014, 41069/11

[…] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Contributif·
  • Sécurité sociale·
  • Vieillesse·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Solidarité·
  • Personne âgée·
  • Etats membres·
  • Caractère

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 avril 2011, 10-30.502, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, le Fonds est essentiellement financé par le montant des sommes qui lui sont affectées sous la forme d'une subvention de l'Etat dont le montant figure chaque année dans la loi de finances soumise à la représentation nationale ;

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  • Contributif·
  • Allocation supplementaire·
  • Vieillesse·
  • Prestation·
  • Règlement·
  • Mode de financement·
  • Sécurité sociale·
  • Fond·
  • Caractère·
  • Sécurité

3CEDH, Cour (cinquième section), GOURI c. FRANCE, 28 février 2017, 41069/11

[…] « (...) Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 815-26 du code de la sécurité sociale, tel qu'issu de l'ordonnance no 2004-605 du 24 juin 2004 que les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont à la charge d'un fonds spécial d'invalidité doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière dont la gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations ; que selon l'article R. 815-63 du code de la sécurité sociale, […]

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