Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité / Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières
Article R815-67 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/01/1991
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Version14/03/1993
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Version06/06/1999
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Version01/07/2001
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Version13/01/2007
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991
Au cours du premier trimestre de chaque année, la Caisse des dépôts et consignations établit, dans les conditions indiquées ci-après, les propositions de subventions forfaitaires se rapportant à l'année en cours.
Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations de vieillesse. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations de vieillesse.
Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
Elle détermine, pour chaque organisme et service, le montant de la subvention forfaitaire par titulaire de prestations de vieillesse. Ce montant est égal au quotient du montant des arrérages payés par les organismes et services au cours de l'année précédente du fait de l'application du présent chapitre par le nombre total des bénéficiaires de prestations de vieillesse.
Elle propose, pour chaque organisme ou service, une subvention forfaitaire dont le montant est, en application de l'article L. 815-17, au plus égal au produit majoré de 5 p. 100 du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse par le montant unitaire de la subvention affecté, le cas échéant, d'un coefficient destiné à tenir compte de l'évolution des charges imposées aux organismes et services pendant l'année en cours.
Le montant des subventions est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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