Article R815-68 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/07/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 86 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007

En application de l'article L. 815-19, des acomptes sur subventions sont versés aux organismes et services au cours de chaque trimestre civil.
Le montant total des acomptes sur subventions versés au cours d'un trimestre ne peut excéder le quart de la subvention forfaitaire annuelle fixée pour l'année en cours ou, si celle-ci n'a pas encore été déterminée, le quart de la subvention forfaitaire annuelle de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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