Article R815-70 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2000
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Version01/07/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 88 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut demander aux ministres et aux secrétaires d'Etat chargés de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-27 débiteurs d'un avantage mentionné à l'article L. 815-24 de faire effectuer tout contrôle des renseignements fournis en application des articles R. 815-64, R. 815-65 et R. 815-73.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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