Article R815-71 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version01/01/1994
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 89 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Les excédents de subventions forfaitaires qui ne peuvent être laissés à la disposition des organismes et services peuvent être imputés sur le montant des subventions allouées au titre de l'année suivante.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).