Article R815-72 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 90 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les subventions forfaitaires prévues à l'article R. 815-66 couvrent, pour chacun des organismes ou services, les arrérages payés en application du présent chapitre, y compris les frais de gestion et les dépenses de contentieux.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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