Article R815-73 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 91 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R815-75 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-75 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1004 du 1 décembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 p. 100, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2001
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