Article R815-73 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version13/01/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 91 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R815-75 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-75 (M)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Les organismes ou services ayant assuré au 1er juillet précédant l'année en cours le service d'un nombre d'allocations supplémentaires inférieur ou égal à mille reçoivent, sur justifications comptables, du fonds spécial d'invalidité une subvention annuelle égale au montant, majoré de 5 %, des dépenses supportées du fait de l'application du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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