Article R815-74 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 92 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 juin 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-467 du 4 juin 1999 - art. 7 () JORF 6 juin 1999

Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-3 font l'objet d'un remboursement pa le budget général.
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Entrée en vigueur le 6 juin 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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