Article R815-74 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 92 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007

Les dépenses supportées par la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et par la caisse de retraites de l'imprimerie nationale du fait de l'application de l'article L. 815-24 font l'objet d'un remboursement par le budget général.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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