Article R815-75 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 93 (Ab), Code de la sécurité sociale. - art. R815-73 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-73 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, XV JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

Les allocations versées par le budget des affaires sociales en application du présent chapitre sont payées, sans ordonnancement préalable, pour le compte du trésorier-payeur général du département de la résidence du comptable payeur. Les dépenses correspondantes sont ensuite centralisées et vérifiées par le trésorier-payeur général.
Les dépenses supportées par le budget des affaires sociales du fait de l'application du présent chapitre sont couvertes au moyen des crédits transférés du budget du ministère chargé du budget (charges communes).
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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