Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 1 : Allocations aux personnes âgées / Chapitre 5 : Allocations supplémentaires / Section 6 : Dispositions diverses
Article R815-76 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 93-1354 1993-12-30 art. 2 I, V, XVII JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Décret n°93-1354 du 30 décembre 1993 - art. 2 () JORF 31 décembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994
Modifié par : Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.
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[…] Aux termes de l'article R. 815-76 du Code de la sécurité sociale 'la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la réception de la demande,.à la date d'entrée en jouissance de l'avantage… d'invalidité de l'intéressé';
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[…] Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 16 mars 2020, la CRA a rejeté cette demande au motif que, en application des dispositions de l'article R.815-76 du code de la sécurité sociale, le point de départ de l'ASI ne peut être antérieur au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande, soit au premier octobre 2019.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 2009, n° 08/02097
[…] La caisse primaire d'assurance maladie de Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la requête de M. X, sur le fondement des articles L815-24, L815-27 et R815-76 du code de la sécurité sociale, aux motifs de l'irrecevabilité de la demande formulée contre elle alors que la pension d'invalidité était versée par le caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et de la fixation obligatoire du point de départ de l'allocation au 1 er jour qui suit la demande, soit le 1 er août 2005, comme l'a retenu la CPAM de la Haute Garonne.
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