Article R815-76 du Code de la sécurité sociale

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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°56-733 du 26 juillet 1956 - art. 94 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation supplémentaire est titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité du régime général des salariés non-agricoles ainsi que d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un autre régime, la charge de l'allocation supplémentaire incombe au régime dont relève l'organisme ou service chargé de la liquidation dans les conditions des articles R. 815-11 et suivants.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011, n° 10/01799
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 815-76 du Code de la sécurité sociale 'la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire d'invalidité est fixée, sans pouvoir être antérieure au premier jour du mois suivant la réception de la demande,.à la date d'entrée en jouissance de l'avantage… d'invalidité de l'intéressé';

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2Cour d'appel de Riom, Chambre pole social, 2 avril 2024, n° 22/00422
Confirmation

[…] Par décision du 12 mars 2020, notifiée le 16 mars 2020, la CRA a rejeté cette demande au motif que, en application des dispositions de l'article R.815-76 du code de la sécurité sociale, le point de départ de l'ASI ne peut être antérieur au premier jour du mois suivant la date de dépôt de la demande, soit au premier octobre 2019.

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3Cour d'appel de Toulouse, 17 juin 2009, n° 08/02097
Confirmation

[…] La caisse primaire d'assurance maladie de Y conclut à la confirmation du jugement entrepris et au rejet de la requête de M. X, sur le fondement des articles L815-24, L815-27 et R815-76 du code de la sécurité sociale, aux motifs de l'irrecevabilité de la demande formulée contre elle alors que la pension d'invalidité était versée par le caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne et de la fixation obligatoire du point de départ de l'allocation au 1 er jour qui suit la demande, soit le 1 er août 2005, comme l'a retenu la CPAM de la Haute Garonne.

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