Article R815-77 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 56-733 1956-07-26 art. 75 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R815-60 (V)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 1 () JORF 13 janvier 2007

Modifié par : Décret n°2007-56 du 12 janvier 2007 - art. 2 () JORF 13 janvier 2007

Le demandeur titulaire de plusieurs avantages de vieillesse et d'invalidité adresse ou remet sa demande à l'organisme ou au service déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
1° A la caisse régionale de sécurité sociale du régime des salariés s'il est titulaire d'une pension d'invalidité du régime général des professions non agricoles ;
2° A l'organisme ou au service débiteur de l'avantage de vieillesse ou d'invalidité dont le montant trimestriel est le plus élevé au jour de la demande parmi ceux dont il est titulaire.
L'organisme ou le service ainsi défini procède à la liquidation de l'allocation supplémentaire d'invalidité.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021

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