Article R821-3 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100730
Annulation

[…] aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, […] Aux termes de l'article R. 351-8 du même code, […] doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ; […] dont les dispositions ont été reprises à l'article R. 821-3 du même code : » () en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, […]

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  • Parents·
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  • Prime·
  • Résidence alternée·
  • Logement·
  • Allocation·
  • Foyer·
  • Partage·
  • Justice administrative·
  • Activité

2Tribunal administratif de Bordeaux, Juge social, 11 juillet 2022, n° 2102596
Annulation

[…] A termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. /Ce barème est établi en prenant en considération : /1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; […] A termes de l'article R. 823-4 du même code: » Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer : /1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; […] A termes de l'article R. 821-3 du même code : » En cas de séparation, […]

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  • Calcul
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