Article R821-4 du Code de la sécurité sociale

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°75-534 du 30 juin 1975 - art. 38 (Ab), Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1020 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 8 novembre 2001

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-13.
Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques et l'allocation de logement n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
Les prestations et les ressources d'origine étrangère ou versées par une organisation internationale sont prises en compte pour l'application des limites de cumul prévues aux articles L. 821-1 et L. 821-3.
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Entrée en vigueur le 8 novembre 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
7 textes citent l'article

Commentaires64


Conclusions du rapporteur public · 1er avril 2019

[…] Mais, d'une part, les textes sont plutôt clairs même s'ils reposent sur un jeu de renvois partant de l'article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, passant par ses articles R. 821-4 et suivants puis allant vers l'article R. 532-3 qui prévoit quant à lui que « les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu » ce qui renvoie donc au CGI. […] Quant à l'indice que constituerait à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi exprès au 2ème alinéa du 3° de ce même article 83 du CGI mentionnant le seul abattement forfaitaire de 10%, il ne traite que des indemnités journalières, […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 31 octobre 2022, n° 20/02685
Infirmation partielle

[…] Mme [L] se limite à prétendre que la CAF a, sans justification, suspendu ses prestations à compter de 2014 et jusqu'en 2018'; elle ne conteste pas qu'elle était connue de l'organisme sans aucun revenu, que le redressement fiscal a concerné les années civiles de référence pour le calcul de l'AAH à partir de 2014, soit l'avant-dernière année précédant la période de paiement en application des dispositions des articles R. 821-4 et R. 532-3 du Code de la sécurité sociale dont se prévaut la caisse, et que des montants importants et non déclarés ont transité sur ses comptes en banque comme le souligne la caisse.

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  • Contrainte·
  • Mise en demeure·
  • Allocation·
  • Adulte·
  • Handicapé·
  • Fausse déclaration·
  • Redressement fiscal·
  • Annulation·
  • Prestation·
  • Montant

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 18 avril 2017, n° 15/04426
Confirmation

[…] Attribution et versement de l'AAH en application de Par. L 821-2 du CSS par décision de la MDPH Cass. Soc. 15 juin 1988 n° 86-13178 et dans les conditions de ressources revenu fiscal de référence : 2007: 4447€, 2008: 4770€, 2009: 5432€, 2010: 5555€, 2011: 5780€, 2012: 8052€, 2013 : 7752€(PJ11 à PJ16) en application des art. L 821-3, R 821-4 et R 532-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 156 du CGI. Cas. Civ. 25 octobre 2006 n° 05-10624 Publié au bulletin.

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  • Allocations familiales·
  • Handicapé·
  • Adulte·
  • Pensions alimentaires·
  • Sécurité sociale·
  • Prétention·
  • Rente·
  • Commission·
  • Recours·
  • Prénom

3Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] * R821-4 du code de la sécurité sociale pris dans sa version en vigueur du 17 novembre 2010 au 21 janvier 2022 : 'Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d'activité professionnelle ou est admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 s'applique conformément aux dispositions du présent article. II.-La condition de ressources s'apprécie au regard des revenus perçus au cours de l'année civile de référence mentionnée à l'article R. 532-3.

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  • Recours·
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