Article R821-6 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 9 (M), Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°94-634 du 19 juillet 1994 - art. 2 () JORF 26 juillet 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé .
Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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Décisions39


1Tribunal administratif d'Orléans, 5 février 2015, n° 1500219
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : « la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. » ; […]

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2Tribunal administratif de Pau, 27 février 2014, n° 1400385
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : « la liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. » ; […]

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  • Tribunaux administratifs·
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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2014, n° 1401093
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : « La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés (…) sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. » ; que l'article L. 821-5 du même code dispose : « L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…) Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles

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