Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu l'article L.821-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles R.821-8, R.821-9, R.821-10 et R.821-11 du même code ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 mai 2009, n° 0903011
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'aux termes de l'article R.244-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale » ; […]
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Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hospitalisés voient actuellement, au terme des articles L. 821-6 et R. 821-8 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est servie réduit de 20 % s'ils sont mariés et de 35 % s'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. Cependant, lorsque les intéressés sont astreints au paiement du forfait journalier, la réglementation leur garantit le maintien, après paiement du forfait journalier, d'une allocation au moins égale à 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 99,91 EUR mensuels.
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