Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre II : Allocation aux adultes handicapés
Article R821-10 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-724 du 29 juin 2005 - art. 13 () JORF 30 juin 2005 en vigueur le 1er juillet 2005
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Vu l'article L.821-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles R.821-8, R.821-9, R.821-10 et R.821-11 du même code ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 244-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale » ;
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 mai 2009, n° 0903011
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale compétente pour régler les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'aux termes de l'article R.244-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées aux articles R. 821-1 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale » ; […]
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Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hospitalisés voient actuellement, au terme des articles L. 821-6 et R. 821-8 à R. 821-10 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est servie réduit de 20 % s'ils sont mariés et de 35 % s'ils sont célibataires, veufs ou divorcés. Cependant, lorsque les intéressés sont astreints au paiement du forfait journalier, la réglementation leur garantit le maintien, après paiement du forfait journalier, d'une allocation au moins égale à 17 % du montant maximum de l'AAH, soit 99,91 EUR mensuels.
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