Article R821-13 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 - art. 13 (M), Décret n°78-1211 du 26 décembre 1978 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée , le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4,12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.
Aucune réduction n'est effectuée :
1°) lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;
2°) lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005
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Commentaires13


M. Philippe Nogrix, du group UC, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 2 mars 2004

L'ensemble des dépenses entraînées par ces missions sont supportées par l'assurance maladie dans le cadre d'un prix de journée, conformément aux articles 2, 6 et 7 du décret du 26 décembre 1978. […] il ne peut être déduit des missions susmentionnées qu'elle relève du prix de journée. […] Cependant, cette prise en charge n'est pas prévue par le code de la sécurité sociale. […] une personne hébergée en MAS doit conserver un minimum de ressources équivalant à 12 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés à taux plein, et ce afin de subvenir à ses besoins vestimentaires ou de loisirs -conformément à l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale. […]

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Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 12 mai 2003

Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AH) voient le montant de leur allocation réduit en application de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale à partir du premier mois suivant une période de quarante-cinq jours passés en maison d'accueil spécialisée. Dès lors, le revenu qu'ils perçoivent leur permet, généralement après quelques mois de placement en maison d'accueil spécialisée (MAS), de bénéficier de la couverture maladie universelle (CM) complémentaire.

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M. Nayral Bernard · Questions parlementaires · 2 juillet 2001

Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) hébergés en maison d'accueil spécialisée voient actuellement, aux termes de l'article R. 821-13 du code de la sécurité sociale, le montant de l'AAH qui leur est effectivement servie après paiement du forfait journalier réduit à 12 % du montant de l'AAH à taux plein, soit 438,50 francs depuis le 1er janvier 2001. Les titulaires de l'AAH doivent donc, comme les autres bénéficiaires de prestations sociales ou de solidarité, acquitter le paiement du forfait journalier.

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-14.052, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, selon l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, que les personnes bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ont droit à la prise en charge, notamment, du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du même code ; que les dispositions de l'article R. 821-13, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables en l'espèce, se rapportent exclusivement à la réduction du montant de l'allocation aux adultes handicapés en cas d'admission du bénéficiaire de celle-ci dans une maison d'accueil spécialisée ;

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  • Couverture maladie universelle·
  • Adulte·
  • Mutuelle·
  • Handicapé·
  • Allocation·
  • Bénéficiaire·
  • Pays·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Montpellier, 20 février 2006, n° 05/00570
Infirmation

[…] — juger irrecevable l'action de la compagnie -d'assurance- A X A ; A titre subsidiaire : Vu les articles L- 174-4, L., 821-6, R. 821-13 du Code de la sécurité sociale et l'article 1 er du décret n° 77-1547 ; — débouter les Assurances C leurs demandes ; — juger que seules les assurances C peuvent être condamnées au paiement des frais d'hébergement ;

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  • Tierce personne·
  • Rente·
  • Titre·
  • Préjudice d'agrement·
  • Assurances·
  • Préjudice corporel·
  • Dire·
  • Victime·
  • Transaction·
  • Lieu

3Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2009, n° 08/02663
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par jugement du 7 février 2008 le tribunal d'instance de Rennes s'est déclaré compétent pour statuer et a dit que la Mutuelle des Pays de X doit prendre en charge le forfait journalier prévu à l'article L.174-14 par application de l'article L.861-1 du code de la sécurité sociale au titre de la protection complémentaire en matière de santé et que le souci du législateur de conserver une ressource minimale à la personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle doit payer le forfait journalier telle que cette volonté ressort de la rédaction de l'article R.821-13 ne préjuge en rien de l'obligation des organismes de santé ou mutuelles d'assumer la prise en charge du forfait journalier lorsqu'elles en remplissent les conditions.

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