Article R831-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/02/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R843-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 février 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 5

Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.

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Entrée en vigueur le 21 février 2015
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1990, 88-15.590, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 831-6 et R. 831-18, alors en vigueur, D. 542-9 et D. 542-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prime de déménagement est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de logement ; que cette prime n'est due que si le droit à ladite allocation est ouvert, au titre du nouveau local, […]

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  • Sécurité sociale, prestations familiales·
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  • Allocation de logement·
  • Prime de déménagement·
  • Conditions·
  • Concubine·
  • Sécurité sociale·
  • Foyer·
  • Allocations familiales
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