Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 février 2015
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-191 du 18 février 2015 - art. 5
Les organismes mentionnés au II de l'article L. 831-3 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur. L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et s'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans. L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1990, 88-15.590, Inédit
[…] Vu les articles L. 831-6 et R. 831-18, alors en vigueur, D. 542-9 et D. 542-10 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la prime de déménagement est attribuée aux bénéficiaires de l'allocation de logement ; que cette prime n'est due que si le droit à ladite allocation est ouvert, au titre du nouveau local, […]
Lire la suite…- Sécurité sociale, prestations familiales·
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