Article R831-21-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application des 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article L. 835-2 et des e et g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R. 831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur.
Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.
Le versement de l'allocation de logement est maintenu, sur décision de l'organisme payeur, pendant la durée fixée en application de l'article R. 831-21-3.
Pendant cette période, et compte tenu de la situation du bénéficiaire, l'organisme payeur décide :
a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place dans un délai maximum de six mois un plan d'apurement de la dette :
Sur présentation par le bailleur dudit plan signé par l'allocataire, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement.
A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai fixé et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur peut soit suspendre le droit à l'allocation de logement, soit saisir le dispositif d'aide mentionné au b ci-dessous, qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois. Il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé.
b) Soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement et notamment le fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre dispositif ou organisme à vocation analogue en lui demandant de faire connaître sa décision à l'organisme payeur dans un délai maximum de douze mois.
Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, doit faire part de ses propositions au dispositif d'aide susmentionné.
Au vu de la décision de celui-ci, l'organisme payeur maintient le service de l'allocation de logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions fixées par le dispositif d'aide.
Si le fonds ou l'organisme mentionné au b ci-dessus n'a pas fait connaître sa décision dans le délai précité, et après mise en demeure, l'organisme payeur suspend le droit à l'allocation de logement. Il en est de même en cas de non respect des conditions fixées par le dispositif ou de constitution d'un nouvel impayé.
c) L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par l'organisme payeur.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 15 septembre 2005
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www.bdidu.fr · 28 mai 2012

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754231&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions50


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 20 octobre 2022, n° 21/08920
Confirmation

[…] Sur le fond, elle se fonde sur les dispositions de l'article R.831-21-4 du code de la sécurité sociale, et sur le fait que la société a manqué à son obligation de porter la situation de l'allocataire défaillant à sa connaissance dans le délai de trois mois après la constitution de l'impayé, pour justifier son obligation de rembourser l'allocation de logement indûment versée entre ses mains depuis la défaillance de l'allocataire.

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2Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat crampe, 29 janvier 2024, n° 2303836
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision du préfet n'est pas mentionnée ; — l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale est méconnu dès lors que les sommes en cause ne peuvent lui être réclamées dès lors qu'elle n'est que mandataire du propriétaire ; — la caisse d'allocations familiales ne justifie pas de la notification de l'arrêté du 10 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité au propriétaire de l'appartement occupé par l'allocataire ; — cet arrêté ne concerne pas les parties privatives mais seulement les parties communes ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat crampe, 29 janvier 2024, n° 2303838
Rejet

[…] 3°) demande que soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Elle soutient que : — l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale est méconnu dès lors que les sommes en cause ne peuvent lui être réclamées dès lors qu'elle n'est que mandataire du propriétaire ; — la caisse d'allocations familiales ne justifie pas de la notification de l'arrêté du 10 décembre 2020 portant déclaration d'insalubrité au propriétaire de l'appartement occupé par l'allocataire ; — cet arrêté ne concerne pas les parties privatives mais seulement les parties communes ;

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