Article R831-21-6 du Code de la sécurité sociale

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Version15/09/2005
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Version01/09/2016

Entrée en vigueur le 15 septembre 2005

Est créé par : Décret n°2005-1164 du 13 septembre 2005 - art. 2 () JORF 15 septembre 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour le rétablissement du versement de l'allocation de logement, la signature du protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 442-6-5 et du septième alinéa de l'article L. 442-8-2 du code de la construction et de l'habitation, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement par l'organisme payeur et la signature du protocole.
Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière du bénéficiaire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
- soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette sont peu élevés ;
- soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.
En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel.
L'organisme payeur maintient l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder six mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, le versement de l'aide est suspendu.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2005
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 1 décembre 2022, 21-15.135, Inédit
Cassation

[…] « 1°/ que la procédure de rétablissement du service de l'allocation de logement sociale est applicable uniquement lorsque se trouve constaté un impayé de loyers ; qu'en l'espèce, la caisse a constaté que le bail conclu par l'allocataire, avait été rompu le 1er mars 2018 par le jeu d'un congé pour vendre, validé par ordonnance de référé du 28 septembre 2018 ; que nul impayé n'était à déplorer ; qu'en décidant cependant d'annuler l'indu et de procéder à un rétablissement de l'allocation logement sociale en se référant à tort aux dispositions de l'article R. 831-21-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé cet article dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

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  • Logement·
  • Sécurité sociale·
  • Congé pour vendre·
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  • Rétablissement du service·
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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 15 février 2017, n° 15/22811
Confirmation

[…] Dès lors, en application des articles R831-21-1 à R831-21-6 du code de la sécurité sociale, (et plus particulièrement Z), elle ne pouvait pas continuer à percevoir les allocations logement sans en aviser la caisse.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 7 septembre 2018, n° 17/00904
Confirmation

[…] — il a tout à fait qualité pour solliciter le versement de l'allocation de logement puisque les articles R831-21 à R831-21-6 du code de la sécurité sociale prévoient que le propriétaire peut obtenir le versement de l'aide au logement en qualité de tiers-payant ;

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