Article R863-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2005
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1450 du 23 décembre 2004 - art. 3 () JORF 30 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 863-3 est celle mentionnée au II de l'article R. 861-16.
Les modalités d'attribution du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 sont celles prévues à l'article R. 861-16, à l'exception :
1° De la deuxième phrase du premier alinéa du I ;
2° Du deuxième alinéa du II.
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 863-4, le renouvellement du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 est demandé au moins deux mois et au plus quatre mois avant l'échéance de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3. Dans le cas où le bénéficiaire n'a plus en sa possession l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 863-3, il fournit les nom et adresse du ou des organismes auprès desquels il a été fait application de son droit à déduction.
La Caisse d'assurance maladie délivre une attestation de droit à déduction prévu à l'article L. 863-2 à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus. En cas de perte ou de vol, la caisse dont relève le bénéficiaire lui remet, sur sa demande, un duplicata sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de perte ou de vol. L'attestation et le duplicata sont conformes à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
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Commentaire1


Thierry Vallat · 11 avril 2015

[…] Le ministre chargé de la sécurité sociale est responsable de la procédure de mise en concurrence. […] cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029556673&dateTexte=&categorieLien=cid">articles R. 863-8 à R. 863-13 du code de la sécurité sociale en application de l'article L. 863-6 du même code et donnant droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 de ce code sont ceux correspondant aux offres suivantes :

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 4 mars 2022, n° 20/01071
Confirmation

[…] Aux termes des articles L.863-1 à L.863-7-1 et R.863-1 à R.863-16 du code de la sécurité sociale, les personnes résidant en France dans les conditions fixées à l'article L.861-1 dont les ressources, appréciées dans les conditions prévues aux articles L.861-2 et L.861-2-1, sont comprises entre le plafond prévu à l'article L861-1 et ce même plafond majoré de 35 % peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt déduit du montant de la cotisation ou prime annuelle de leur assurance complémentaire en matière de santé, la liste des contrats donnant droit au crédit d'impôt en application de l'article L.863-6 est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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