Article R863-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : DÉCRET n°2014-1144 du 8 octobre 2014 - art. 1

Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit remet au bénéficiaire l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la période pendant laquelle il a exercé son droit à déduction. Le bénéficiaire remet ces attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 novembre 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).