Article R821-12 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°75-1197 du 16 décembre 1975 - art. 3 bis (Ab), Décret 75-1197 1975-12-16 art. 3 bis

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R821-10 (M), Code de la sécurité sociale. - art. R821-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsqu'un titulaire de l'allocation aux adultes handicapés est admis au bénéfice de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, l'organisme débiteur de l'allocation suspend les paiements et réexamine, avec effet du premier jour du mois civil d'attribution du complément de rémunération , le droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions ci-après :
1° les ressources qui avaient été prises en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés dont bénéficie l'intéressé sont majorées d'une somme égale à douze fois le complément de rémunération dû au titre du premier mois d'attribution de ce complément ;
2° lorsque les droits à l'allocation aux adultes handicapés sont réexaminés au début des périodes de paiement suivantes et tant que l'intéressé n'a pas bénéficié de la garantie de ressources pendant une année civile complète, les ressources à prendre en compte pour l'attribution de l'allocation sont calculées déduction faite des sommes qui ont été versées à l'intéressé pendant l'année civile de référence au titre de la garantie de ressources, puis sont majorées d'un montant égal à douze fois le complément de rémunération dû au titre du mois précédant l'ouverture de la période de paiement considérée.
Les sommes qui sont ajoutées aux ressources de l'intéressé, ou déduites de celles-ci, en application des deux alinéas précédents, sont calculées compte tenu, s'il y a lieu, des bonifications prévues au dernier alinéa de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 et sont affectées des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
Les trop-perçus au titre de l'allocation aux adultes handicapés ou des allocations auxquelles elle est censée se substituer s'imputent sur les versements ultérieurement effectués au titre de ces allocations après réexamen des droits, ou font l'objet d'un reversement par l'allocataire.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 juillet 2005

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 2003, 02-30.185, Inédit
Rejet

[…] alors, selon le moyen, que, suivant les articles R.821-4 et R.821-12 du Code de la sécurité sociale, pris pour l'application des articles L.821-1 et suivants du même Code, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources ouvrant droit à l'AAH est évalué selon les modalités fixées aux articles R.531-10 à R.531-14 du même Code ; que les ressources prises en considération s'entendent donc du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu et après certaines déductions ; […]

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  • Garantie de ressource·
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  • Handicapé·
  • Impôt·
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  • Rémunération·
  • Compte·
  • Réel
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