Article R831-1 du Code de la sécurité sociale

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Version01/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L822-2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale . Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.
L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.
Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.
Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993
5 textes citent l'article

Commentaires71


www.bdidu.fr · 16 janvier 2018

X... n'aurait pas occupé le logement litigieux au moins 8 mois par an pour la période antérieure aux faits allégués par cette CAF à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 ancien (actuellement art. 1302-1), 1315 ancien (actuellement 1353) du code civil et R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 24 février 2003

Les aides personnelles au logement sont attribuées au titre de la résidence principale comme le prévoient l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'aide personnalisée au logement (APL) et les articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et social (ALS). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (art. […] R. 351-1 du CCH et art. R. 831-1 et D. 542-1 du CSS). […]

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M. Lepercq Arnaud · Questions parlementaires · 19 novembre 2001

En application des articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un ascendant ou un descendant, même à titre onéreux. […]

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Décisions135


1Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2006, n° 05/01142
Infirmation partielle

[…] Selon les articles L.831-1 et R 831-1 du Code de la Sécurité Sociale l'allocation de logement à caractère social n'est due, sous réserve d'autres conditions qu'aux personnes occupant leur logement à titre de résidence principale et à titre onéreux c'est à dire en payant un loyer ou en remboursant un prêt destiné à l'acquisition du logement;

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2Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2014, n° 1301110
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est ainsi des contestations relatives à l'allocation de logement sociale prévue par les articles L. 831-1 et suivants et R. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; que, par suite, les conclusions dirigées par M. […]

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3Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00973
Confirmation

[…] Considérant que par une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, les premiers juges ont statué ainsi qu'il a été dit ; qu'il est en effet constant que la Caisse a ouvert et servi le droit à l'allocation logement à caractère social, allocation sollicitée en 2000, sans s'apercevoir que le bailleur de l'appartement en cause était l'ascendant de l'allocataire, en l'occurrence son père ; qu'il suffit de souligner que les dispositions des articles L832-1 dernier alinéa et R831-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale sont d'ordre public et dépourvues de toute ambiguïté ; qu'ainsi quand bien même l'allocataire a t-il indiqué son lien de parenté lors de la constitution de son dossier le droit ouvert ne saurait être maintenu ;

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