Article R831-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale. Elle peut être attribuée également aux sous-locataires et occupants à titre onéreux.


La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.


L'allocation n'est due que si les intéressés paient un minimum de loyer fixé par décret compte tenu de leurs ressources.


Sont assimilées aux loyers les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation, selon les modalités fixées par les articles R. 831-22 à R. 831-24.


Le logement mis à la disposition d'un requérant par un des ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
5 textes citent l'article

Commentaires71


www.bdidu.fr · 16 janvier 2018

X... n'aurait pas occupé le logement litigieux au moins 8 mois par an pour la période antérieure aux faits allégués par cette CAF à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 ancien (actuellement art. 1302-1), 1315 ancien (actuellement 1353) du code civil et R. 831-1 du code de la sécurité sociale ;

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M. Vallini André · Questions parlementaires · 24 février 2003

Les aides personnelles au logement sont attribuées au titre de la résidence principale comme le prévoient l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'aide personnalisée au logement (APL) et les articles L. 542-2 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale pour l'allocation de logement à caractère familial (ALF) et social (ALS). Doit être entendu comme résidence principale le logement effectivement occupé par le bénéficiaire au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure (art. […] R. 351-1 du CCH et art. R. 831-1 et D. 542-1 du CSS). […]

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M. Lepercq Arnaud · Questions parlementaires · 19 novembre 2001

En application des articles R. 831-1 et D. 542-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement sociale et l'allocation de logement familiale ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un ascendant ou un descendant, même à titre onéreux. […]

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Décisions135


1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 13 février 2023, n° 2106500
Rejet

[…] 2. D'une part, aux termes de l'article R. 831-1 du code de la sécurité sociale alors applicable : « L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est attribuée aux personnes qui sont locataires ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale () La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure () ».

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2Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00973
Confirmation

[…] Considérant que par une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière, les premiers juges ont statué ainsi qu'il a été dit ; qu'il est en effet constant que la Caisse a ouvert et servi le droit à l'allocation logement à caractère social, allocation sollicitée en 2000, sans s'apercevoir que le bailleur de l'appartement en cause était l'ascendant de l'allocataire, en l'occurrence son père ; qu'il suffit de souligner que les dispositions des articles L832-1 dernier alinéa et R831-1 alinéa 5 du Code de la Sécurité Sociale sont d'ordre public et dépourvues de toute ambiguïté ; qu'ainsi quand bien même l'allocataire a t-il indiqué son lien de parenté lors de la constitution de son dossier le droit ouvert ne saurait être maintenu ;

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3Cour d'appel de Lyon, 31 janvier 2012, n° 11/03037
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation

[…] 42027 SAINT-ETIENNE CEDEX 01 […] Attendu que monsieur X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 18 août 2011, visées par le greffier le 13 décembre 2011 et soutenues oralement, au visa des articles L831-1, R831-1 et R831- 3 du code de la Sécurité Sociale , 1315 du code civil, 132 et suivants, 222 et suivants, 536, 680 du code de procédure civile, de :

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