Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-8 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2000
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2000-749 du 1 août 2000 - art. 4 () JORF 5 août 2000 en vigueur le 1er octobre 2000
Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 21 mars 2024, n° 22/03488
[…] L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret, et notamment par l'article R. 831-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, en fonction notamment du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros et de la situation de la famille de l'allocataire.
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