Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-1385 du 12 octobre 2016 - art. 2
Pour l'application des conditions relatives à la prise en compte du patrimoine prévues à l'article L. 831-4, il est fait application des modalités suivantes :
1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation est pris en compte pour le calcul de l'allocation. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
La dernière valeur connue s'entend comme :
a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
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1. Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 21 mars 2024, n° 22/03488
[…] L'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, précise que le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret, et notamment par l'article R. 831-8 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, en fonction notamment du loyer payé, des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros et de la situation de la famille de l'allocataire.
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