Article R831-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/12/1988
>
Version01/10/1990
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version04/11/1995
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001
>
Version01/08/2003
>
Version17/02/2013
>
Version21/02/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 7 (M), Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
1°) un poste d'eau potable ;
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé.
Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 août 2003
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Hannoun Michel · Questions parlementaires · 22 avril 1996

Bien que ne constituant pas des constructions a usage d'habitation aux sens des articles L. 111-1 et R. 111-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, les caravanes peuvent ouvrir droit a l'allocation de logement. […] dans le champ d'application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme si elles ont obtenu pour leur implantation l'etablissement d'un permis de construire. […] Ainsi, le droit a l'allocation de logement peut etre ouvert a l'occupant d'une caravane sous reserve qu'elle remplisse les normes de superficie et de salubrite prevues pour son attribution telles que fixees aux articles R. 831-13, R. 831-1, D. 542-14 et D. 542-15 du code de la securite sociale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions54


1Tribunal administratif de Caen, 28 juin 2011, n° 1001115
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes (…) » ;

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Personne âgée·
  • Agrément·
  • Adulte·
  • Département·
  • Domicile·
  • Action sociale·
  • Onéreux·
  • Famille·
  • Couple

2Tribunal administratif de Poitiers, 6 mars 2008, n° 0701146
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] Tout refus d'agrément est motivé […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 du même code : «Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, […] / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes […] » ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Agrément·
  • Adulte·
  • Personne âgée·
  • Onéreux·
  • Domicile·
  • Couple·
  • Action sociale·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Sécurité

3Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2011, n° 1100495
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, […] S'il n'a pas été satisfait à cette injonction, l'agrément est retiré après avis de la commission consultative […] » ; qu'aux termes de l'article R. 441-1 de ce code : « Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, […] 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par l'article R. 831-13 et par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes ; […]

 Lire la suite…
  • Adulte·
  • Onéreux·
  • Renouvellement·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Personne âgée·
  • Conseil·
  • Refus d'agrément·
  • Domicile·
  • Famille
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).