Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées / Allocation aux adultes handicapés / Allocation de logement sociale / Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants / Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1 : Conditions générales d'attribution / Section 1 : Dispositions communes
Article R831-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version13/12/1988
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Version01/01/1991
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Version14/03/1993
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Version06/06/1999
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Version01/01/2000
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Version01/07/2001
Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993
Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
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