Article R831-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version13/12/1988
>
Version01/01/1991
>
Version14/03/1993
>
Version06/06/1999
>
Version01/01/2000
>
Version01/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-526 1972-06-29 art. 9 II

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 juin 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).