Article R831-17 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/07/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-526 1972-06-29 art. 9 II

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. L852-2 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. D852-1 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

Lorsque par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire le logement cesse de remplir les conditions prévues à l'article L. 831-3, ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 831-7, l'organisme ou service payeur peut suspendre le versement de l'allocation de logement après avertissement motivé adressé au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, l'allocataire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement des allocations est interrompu.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019

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