Article R831-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 17

I.-Dans le secteur locatif, lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'allocation de logement est effectué entre les mains du bailleur, l'impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.

Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'allocation de logement.

II.-Dans le secteur de l'accession à la propriété :

1° Lorsque l'allocation de logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué :

a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;

b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;

2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :


-en cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;

-en cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.


L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'allocation de logement.

III.-Les redevances prévues en cas de contrat de location-accession et en cas d'hébergement en logement-foyer mentionné à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation sont assimilées respectivement à un loyer ou à une échéance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2019
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1Une application de l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale
www.bdidu.fr · 28 mai 2012

cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754231&dateTexte=&categorieLien=cid">l'article R. 831-21-4 du code de la sécurité sociale ; […]

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Décisions22


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 novembre 2020, n° 18/11205
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.'831-21-4 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables, que lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L.'835-2 du même code et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R.'831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 13 novembre 2020, n° 18/11206
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.'831-21-4 du code de la sécurité sociale, dans ses deux versions applicables, que lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur en application de l'article L.'835-2 du même code et que l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, le bailleur doit, dans un délai de trois mois après la constitution de l'impayé au sens de l'article R.'831-21 (III), porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme payeur. Si le bailleur ne saisit pas l'organisme payeur dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire jusqu'à la saisine éventuelle de l'organisme payeur.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2021, 19-25.446, Inédit
Cassation

[…] L'allocataire fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors « que dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'allocation de logement et s'il se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21 du code de la sécurité sociale, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette allocation en lieu et place de l'allocataire ; […]

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