Article R831-23 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-526 1972-06-29 art. 14 I

Entrée en vigueur le 14 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-336 du 12 mars 1993 - art. 1 () JORF 14 mars 1993

Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications :
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt lorsque le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ;
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1993
Sortie de vigueur le 6 juin 1999
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Commentaires5


M. Couanau René · Questions parlementaires · 21 janvier 1991

. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.

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M. Boucheron Jean-Michel · Questions parlementaires · 10 décembre 1990

. - Aux termes des articles D 542-25 et R 831-23 du code de la securite sociale, l'allocation de logement est calculee sur la base des charges d'interets et d'amortissements afferentes aux prets contractes aux fins d'accession ou d'amelioration sans deduction des primes ou bonifications. Cette redaction vise particulierement un mode de financement selon lequel les aides de l'Etat consistaient a bonifier les prets contractes et donc a diminuer le montant des remboursements.

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 8 février 2023, n° 2105547
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 831-4 du code de la sécurité sociale, […] des ressources et de la valeur en capital du patrimoine de l'allocataire. () Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er octobre. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants : -les plafonds de loyers ; […] ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article R. 831-23. "

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