Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux collectivités et organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou gérant des aires d'accueil des gens du voyage - Protection complémentaire en matière de santé / Titre 3 : Allocation de logement sociale / Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution / Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété
Article R831-25 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2016-748 du 6 juin 2016 - art. 23
Lorsque l'allocataire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 831-21, le versement de l'allocation de logement est maintenu selon les dispositions prévues aux articles R. 831-21-1 et R. 831-21-4, l'établissement habilité étant substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2007, 06-14.448, Publié au bulletin
[…] 23 euros à la CMSA, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles R. 831-1 et R. 831-3 du code de la sécurité sociale l'allocation logement est attribuée aux personnes qui occupent un local qui constitue leur résidence principale et que le droit à l'allocation de logement s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; […] sans rechercher si au cours de la période allant de février 2000 au 15 septembre 2001 M. X… ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'allocation logement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 831-1 à R. 831-25 du code de la sécurité sociale ;
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