Article R832-2 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 18 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-5 (V), Code de la construction et de l'habitation. - art. R844-4 (V)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-568 du 29 juin 2001 - art. 1 () JORF 1er juillet 2001

La condition de superficie prévue au premier alinéa de l'article R. 831-13-1 est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 831-13-1 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires50


Mme Lamour Marguerite · Questions parlementaires · 1er mars 2005

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes résidant dans les maisons de retraite, l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale subordonne le versement de l'allocation de logement sociale au respect des normes de superficie applicables aux chambres occupées. Cette superficie doit être d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Il n'est donc pas envisagé, pour ces raisons, de modifier la réglementation en vigueur.

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Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 29 juin 2004

Par ailleurs, en ce qui concerne les personnes résidant dans les maisons de retraite, l'article R. 832-2 du code de la sécurité sociale subordonne le versement de l'allocation de logement sociale au respect des normes de superficie applicables aux chambres occupées. Cette superficie doit être d'au moins de 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Il n'est donc pas envisagé, pour ces raisons, de modifier la réglementation en vigueur.

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 15 décembre 1997

Aux termes de l'article R.832-2 du code de la sécurité sociale, l'attribution de l'allocation de logement sociale aux personnes résidant dans une maison de retraite ou hébergées dans les unités ou centres de long séjour suppose que ces structures respectent les normes de superficie applicables aux chambres occupées. Celle-ci doivent disposer d'une surface d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et d'au moins 16 mètres carrés pour deux personnes. A défaut, le droit à l'allocation de logement sociale n'est pas ouvert.

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1994, 91-20.498, Publié au bulletin
Rejet

Ayant relevé qu'un petit-fils occupait un logement indépendant situé à l'opposé de celui de sa grand-mère à laquelle il payait un loyer mensuel, une cour d'appel lui accorde à bon droit, conformément aux articles L. 831-2-4°, R. 831-1, alinéa 4, et R. 833-2 du Code de la sécurité sociale le bénéfice de l'allocation de logement instituée en faveur des jeunes travailleurs de moins de 25 ans.

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  • Logement distinct de celui des ascendants·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Versement d'un loyer mensuel·
  • Constatations suffisantes·
  • Allocation de logement·
  • Conditions·
  • Ascendant·
  • Jeune travailleur·
  • Sécurité sociale·
  • Indépendant

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 mai 1996, 94-17.005, Publié au bulletin
Rejet

Des époux occupant, dans une maison de retraite, une chambre commune qui satisfait à la condition de surface minimale prévue par l'article R. 832-2 du Code de la sécurité sociale, peuvent bénéficier chacun de l'allocation de logement.

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  • Époux résidant dans une maison de retraite·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Logement occupé par un couple·
  • Allocation de logement·
  • Caractère personnel·
  • Double prestation·
  • Surface habitable·
  • Surface minimale·
  • Beneficiaires·
  • Conséquence
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