Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / LIVRE VIII : ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES / ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES / ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE / TITRE III : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés / Chapitre 3 : Conditions particulières aux jeunes travailleurs
Article R833-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1990, 87-15.872, Publié au bulletin
Les articles R. 833-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui prévoient des conditions particulières pour l'attribution de l'allocation de logement aux jeunes travailleurs, ne dérogent pas aux dispositions générales d'attribution de cette allocation fixées aux articles R. 831-1 et suivants du même Code, selon lesquelles le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de ladite allocation.
Lire la suite…- Logement distinct de celui des ascendants·
- Sécurité sociale, prestations familiales·
- Allocation de logement·
- Domaine d'application·
- Conditions·
- Exclusion·
- Jeune travailleur·
- Ascendant·
- Bénéfice·
- Sécurité sociale
-L'article R. 833-1 du code de la sécurité sociale précise que l'ouverture du droit à l'allocation logement sociale (A.L.S.) est, pour les jeunes travailleurs salariés de moins de 25 ans, subordonnée aux conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale (les heures de cours professionnels sont assimilées aux heures d'activité).
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