Article R833-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version13/12/1988
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Version01/01/1991
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Version14/03/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°72-526 du 29 juin 1972 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Peuvent bénéficier de l'allocation de logement en application du 4° de l'article L. 831-2, les jeunes travailleurs salariés âgés de moins de vingt-cinq ans, affiliés au régime général de sécurité sociale, au régime de protection sociale agricole ou à un régime spécial de sécurité sociale et qui remplissent les conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale.
Le droit à l'allocation de logement est maintenu en cas d'interruption de l'activité salariée, dans les mêmes conditions que pour l'attribution des prestations en nature de l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993
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Commentaire1


M. Jean Francou, du group UC, de la circonsciption: Bouches-du-Rhône · Questions parlementaires · 10 mars 1988

-L'article R. 833-1 du code de la sécurité sociale précise que l'ouverture du droit à l'allocation logement sociale (A.L.S.) est, pour les jeunes travailleurs salariés de moins de 25 ans, subordonnée aux conditions de durée de travail prévues pour l'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale (les heures de cours professionnels sont assimilées aux heures d'activité).

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 janvier 1990, 87-15.872, Publié au bulletin
Cassation

Les articles R. 833-1 et suivants du Code de la sécurité sociale qui prévoient des conditions particulières pour l'attribution de l'allocation de logement aux jeunes travailleurs, ne dérogent pas aux dispositions générales d'attribution de cette allocation fixées aux articles R. 831-1 et suivants du même Code, selon lesquelles le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de ladite allocation.

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  • Logement distinct de celui des ascendants·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Allocation de logement·
  • Domaine d'application·
  • Conditions·
  • Exclusion·
  • Jeune travailleur·
  • Ascendant·
  • Bénéfice·
  • Sécurité sociale
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