Article R834-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-526 1972-06-29 art. 23 al. 1, al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. L813-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°90-1243 du 31 décembre 1990 - art. 1 () JORF 1er janvier 1991

Le fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 est doté de l'autonomie financière.
La gestion financière est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. Toutefois, le contentieux du recouvrement des cotisations et celui du service des prestations sont de la compétence des organismes mentionnés respectivement aux articles R. 834-7 à R. 834-10 inclus et à l'article R. 834-14.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 14 mars 1993

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Décisions4


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 2 février 2023, n° 21/01617
Confirmation

[…] — prise en charge par l'Etat des cotisations sociales pour l'emploi des apprentis (article R 6243-6 du code du travail) ; — assujettissement des employeurs au versement transport (articles D 2531-8 et D 2333-91 du code général des collectivités territoriales) ; — assujettissement des employeurs au FNAL supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) ; — participation à la formation (article R 6333-1 du code de la sécurité sociale). Il en résulte que les deux décrets de 2009 et le décret de 2014 ont eu pour effet de modifier le mode de calcul des effectifs et ont distingué les moyennes applicables à la réduction Fillon et à la déduction forfaitaire de la loi TEPA d'une part, et les moyennes applicables aux autres dispositifs sus-visés d'autre part.

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 21 septembre 2022, n° 20/04066
Infirmation partielle

[…] — assujettissement des employeurs au [3] supplémentaire (article R 834-1 du code de la sécurité sociale) […]

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3Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 21 juin 2017, n° 16/01694
Confirmation

[…] Au demeurant, il ressort des relevés de cotisation que celles contestées ont été calculées sur le taux de 0,40 et 0,50 % prévu par les lois 2010-1657 du 29 décembre 2010 et n° 2005-655 du 8 juin 2005, de sorte qu'il n'a pas été fait application par la MSA de l'article R.834-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version résultant de la loi inconstitutionnelle.

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